TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2311210_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu acquittée au titre de l'année 2022.
Elle soutient que :
- elle a déclaré par erreur des sommes destinées à couvrir ses dépenses d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes comme des pensions alimentaires ;
- les sommes qu'elle a perçues au titre de l'aide personnalisée au logement, dont le remboursement lui a été demandé par la caisse d'allocations familiales, devaient être versées directement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formé une réclamation le 28 novembre 2023 pour demander la correction de sa déclaration d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2022, en minorant le montant des pensions alimentaires qu'elle a perçues. Sa demande a été rejetée le 14 décembre 2023 par le service des impôts, au motif qu'elle a bien perçu les sommes initialement déclarées. Mme B doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2022.
2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. () ".
3. Il résulte des mentions portées sur la déclaration sur les revenus 2022, établie en 2023, que Mme B a indiqué avoir perçu des pensions alimentaires pour un montant de 12 000 euros. Elle ne conteste pas avoir bénéficié de cette somme, versée par sa fille, Mme C, en vue de couvrir les frais de son hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La circonstance que la caisse d'allocations familiales lui a demandé, le 18 novembre 2023, le reversement d'un montant de 1 870 euros correspondant à l'aide personnalisée au logement qu'elle a perçue à tort au cours de l'année 2023 est sans incidence sur le montant de la pension alimentaire qu'elle devait déclarer au titre de l'année 2022. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge la cotisation primitive d'impôt sur le revenu en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2311210_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel