TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2311212_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ; -il est entaché d'un vice de procédure, les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ; -il est entaché d'un vice de procédure, les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ; -il méconnaît les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces le 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Badaoui, substituant Me Perinaud, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue persane. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Nord a décidé du transfert de M. D aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile par un arrêté du 6 décembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence et par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa du point 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Ces dispositions sont éclairées par le point 17 des considérants du même règlement, aux termes duquel : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le père et le frère de M. D se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés en France. Le requérant, qui n'a aucun lien avec la Croatie, et n'a pas d'autre famille en Europe que celle présente en France, est dès lors fondé à soutenir que, dans ces circonstances particulières, le préfet du Nord a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en décidant de le transférer aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile au lieu de permettre que celle-ci soit examinée en France. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. D l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 7. En cas d'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à son conseil, Me Perinaud, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 6 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Perinaud la somme de 1 000 euros dans les conditions définies au point 7 des motifs du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Nord et à Me Perinaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, Signé, P. ALa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2311212_20240205
Données disponibles
- Texte intégral