TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2311216_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 19 et 27 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, les dispositions des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Nord a produit des pièces le 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Normand substituant Me Vergnole, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Nord a décidé du transfert de M. B aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile par un arrêté du 13 décembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence et par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'entretien prévu par les dispositions mentionnées au point précédent a été mené le 14 septembre 2023 par l'intermédiaire d'une interprète en langue arabe, que M. B a déclaré comprendre. D'autre part, les dispositions, citées au point précédent, du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 renvoient au droit national le soin de déterminer les personnes qualifiées pour mener l'entretien prévu au paragraphe 1 de cet article. Dès lors, un requérant ne saurait utilement soulever à l'encontre d'une décision de transfert la méconnaissance sur ce point des dispositions du règlement. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté dans toutes ses branches. 5. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée définitivement par les autorités belges. A la suite de ce rejet, le secrétaire d'Etat à l'asile et la migration du Royaume de Belgique a édicté, le 18 avril 2023, un ordre de quitter le territoire à l'encontre de M. B. Toutefois, il résulte des principes rappelés au point précédent que cette circonstance n'est pas, à elle seule, susceptible de caractériser un risque d'atteinte aux droits garantis au requérant par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être rejeté. 9. En dernier lieu, la circonstance que M. B est atteint de plusieurs pathologies n'est pas davantage de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que ces pathologies ne pourraient pas être prises en charge en Belgique, de même qu'il n'est pas établi que les autorités belges ne prendraient en compte cette circonstance, dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant une éventuelle exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet le requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, Signé, P. ALa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2311216_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel