TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311217_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud, avocate de M. C, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 18 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il a demandé l'asile en Espagne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des circonstances humanitaires.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Perinaud, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, répondant aux questions du tribunal ; il fait notamment valoir craindre pour sa sécurité en cas de retour au Maroc dès lors qu'il a changé de confession religieuse ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 4 avril 1998 à Taza (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans, ainsi que celle de l'arrêté, daté du même jour, par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ".
5. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". En outre, aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
6. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé une demande d'asile auprès des autorités espagnoles enregistrée le 13 août 2021 sans qu'il ressorte d'aucune pièce du dossier que sa demande ait été définitivement rejetée. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué aux services de police lors de son audition du 18 décembre 2023, être arrivé en Espagne en 2021 et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine en cas de mesure d'éloignement prononcée à son encontre " parce que le pays est de confession musulmane ", M. C faisant valoir avoir changé de confession religieuse. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Nord n'a pas procédé aux recherches dans la base Eurodac malgré les déclarations de l'intéressé, la qualité de M. C de demandeur d'asile dans un autre Etat, qui existait au jour de la décision en litige, ne permettait pas à l'autorité préfectorale de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé ne pouvant relever, conformément aux dispositions précitées, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais entrant dans le champ des dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et, partant, des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions, datées du même jour, par lesquelles le préfet du Nord a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement, a interdit au requérant le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perinaud, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 900 (neuf cent) euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cent) euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Perinaud, avocate de M. C, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. C.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Perinaud et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La magistrate désignée
Signé
L-J. LANÇON
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2311217Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2311217_20240124
Données disponibles
- Texte intégral