TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311221_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2023, le 6 novembre 2023 et le 28 mai 2024, M. I D, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer aux enfants F B D K C et J E D L A des visas de long séjour dans le cadre d'une procédure d'adoption internationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission s'est régulièrement réunie ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le Cameroun n'est pas partie à la convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en vertu de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice conclu par la France et le Cameroun le 21 février 1974 le jugement d'adoption simple du tribunal de grande instance de Mfoundi du 13 septembre 2021 ne pouvait être remis en cause ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la mère des enfants a bien consenti à leur adoption dans les formes requises par le droit local ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'absence d'agrément obtenu par un adoptant français ne porte pas atteinte à l'ordre public international français et n'était donc pas opposable ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens de la requête sont dépourvus de fondement ; - les décisions de refus de visa se justifiaient également par l'irrégularité du jugement d'adoption. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Perrot, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant français né en 1956, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer aux enfants F B D K C et J E D L A des visas de long séjour dans le cadre d'une procédure d'adoption internationale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a confirmé les deux décisions de refus de visa aux motifs que l'adoption des enfants F B et J E était contraire au " principe d'adoptabilité ", au principe de subsidiarité de l'adoption internationale, protégés par les articles 7 et 21 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et par l'article 4 de la convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale. La commission s'est également fondée sur le défaut de consentement libre et éclairé de la mère biologique des enfants à leur adoption, et sur le motif tiré de ce que M. D ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. 3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la même convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. " Aux termes de l'article 21 de la même convention : " Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière et : / a - veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ; / b - reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ; / c - veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ; / d - prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ; / e - poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétent ". 4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. L'adoptant, bénéficiaire d'un jugement d'adoption, est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale. Dès lors, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France ou un visa de court séjour d'établissement en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne est sollicité en vue de permettre à l'adopté de rejoindre sa famille d'adoption, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement de l'adoptant, contraires à son intérêt. 5. Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. En premier lieu, la conception française de l'ordre public international suppose que le consentement à l'adoption d'un enfant soit donné par son représentant légal. En l'espèce, il ressort d'un acte établi le 28 avril 2021 par un notaire au Cameroun que Mme H G, mère des enfants F B K C et J E L A, nées respectivement le 28 mai 2010 et le 6 novembre 2018, a consenti à leur adoption, en application de l'article 358 du code civil camerounais, par M. I " D " né le 1er octobre 1956 à Brunoy, domicilié à Montpellier. Si la commission considère qu'il ne ressort pas de cet acte notarié que Mme G aurait été informée qu'il s'agissait d'une adoption simple et de l'ensemble des conséquences de cette adoption, il ne ressort pas des mentions de l'acte que Mme G était susceptible d'ignorer ce à quoi elle a consenti devant notaire. Par un jugement n° 1694/CIV du 13 septembre 2021, dont l'exequatur a été prononcé postérieurement à la décision attaquée par un jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier, le tribunal de grande instance du Mfoundi (Cameroun) a prononcé cette adoption en se référant à cet acte de consentement donné par Mme G. Il est par ailleurs constant que les deux enfants n'ont pas de filiation paternelle enregistrée à l'état civil. Il s'ensuit que c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur l'absence de consentement libre et éclairé donné par la mère des enfants et l'absence d'adoptabilité des enfants. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs du jugement d'adoption du tribunal de grande instance du Mfoundi, qui se réfère à l'article 21 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le juge étranger n'aurait pas pris en compte dans sa décision le principe de subsidiarité de l'adoption internationale. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation sur ce point. 8. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, qui subordonnent l'adoption d'un enfant étranger à un agrément, ne consacrent pas un principe essentiel du droit français. Par suite, l'absence de justification par M. D d'un agrément pour adopter ne porte pas atteinte à l'ordre public international français. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le troisième et dernier motif de la décision attaquée est entaché d'erreur de droit. 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense que le jugement d'adoption rendu par le juge camerounais est entaché d'irrégularités dès lors que la loi camerounaise prévoit que les adoptants ne doivent avoir ni enfants ni descendants alors que M. D a déclaré à l'administration fiscale avoir, au titre de l'année 2022, un enfant à charge né en 2008, une telle irrégularité, à la supposer établie, n'est pas de nature à retirer au jugement camerounais son caractère authentique. Enfin, si le ministre fait valoir que le décès du père biologique des deux enfants n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier que celles-ci n'ont, en tout état de cause, aucun père déclaré à l'état civil. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées aux enfants F B D K C et J E D L A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants F B D K C et J E D L A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées aux enfants F B D K C et J E D L A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants F B D K C et J E D L A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311221_20240705
Données disponibles
- Texte intégral