TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2311223_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B... D..., représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant tunisien né le 12 janvier 1996, déclare être entré en France pour la dernière fois le 26 octobre 2019, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 octobre 2019 au 17 octobre 2020. Il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 18 octobre 2020 au 17 octobre 2022. Le 20 août 2022, M. D... a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans, sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 17 mars 1988, puis a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 5 octobre 2022 au 17 avril 2023, régulièrement renouvelé jusqu’au 28 février 2024. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. D... s’est marié à Tourcoing le 13 avril 2019 avec Mme C... A..., ressortissante française, et a en conséquence, après avoir sollicité et obtenu un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 18 octobre 2020 au 17 octobre 2022. L’intéressé produit à l’appui de sa requête diverses pièces, dont notamment un contrat de bail au nom des deux époux ainsi qu’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du Nord au titre des années 2022 et 2023, démontrant que la communauté de vie du couple n’avait pas cessé à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. D... tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite en litige implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Nord délivre à M. D... une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande présentée par M. D... tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D... une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. D... une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au préfet du Nord. Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Barre, conseillère, - M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La rapporteure, Signé C. BarreLe président, Signé J. M. Riou La greffière, Signé A. Begue La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2311223_20250718
Données disponibles
- Texte intégral