TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311226_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et sous condition d'astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la requête n'est pas tardive.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente,
- elles sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle car il est mentionné qu'il s'agit de la délivrance d'un premier titre de séjour et non d'un renouvellement,
- elles sont insuffisamment motivées,
- elles sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits concernant sa situation en France, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci et elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Rohmer,
- et les observations de Me Djemaoun, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant ivoirien né le 12 avril 2001 à Lobakuya-Sassandra et est arrivé en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité puis a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable de décembre 2020 à décembre 2021. Après avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, il a bénéficié d'une prolongation de son droit au séjour jusqu'au 29 mars 2023. Par arrêté préfectoral du 9 mai 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, il demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A a été condamné le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry à une peine de 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, qu'il était en outre connu défavorablement des services de police pour des faits de conduite sans assurance en octobre 2020 et sans titre de conduite en novembre 2021, et que sa présence en France constituait à ce titre une menace pour l'ordre public.
4. Toutefois, d'une part, une condamnation pour un fait délictueux ne saurait, à elle seule, caractériser une menace pour l'ordre public et il convient à ce titre de tenir compte notamment de la nature de celle-ci. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, a obtenu un brevet d'études professionnelles en 2020 et son baccalauréat professionnel en 2021, et est actuellement en BTS Pilotage des procédés en apprentissage depuis le 1er novembre 2022 pour l'année 2022-2023 au sein de l'Association pour la Formation dans les industries de la chimie, de la physique et des biotechnologies. Eu égard aux efforts d'intégration en France démontrés par M. A jusqu'à présent, et à la nature de l'infraction pénale qu'il a commise, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressé au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui correspond au titre dont il demandait le renouvellement ainsi qu'à sa situation à la date de la présente décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ". Il y a lieu, dans la mesure où l'Etat étant la partie perdante dans le présent litige, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article susvisé.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le Président-rapporteur,
B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne,
A. DOUSSET
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N ° 2311226/1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311226_20230920
Données disponibles
- Texte intégral