TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2311227_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 31 mai 2024, Mme D F B épouse E, agissant en son nom et au nom de l'enfant G A E, et Mme C A E, représentées par Me Pavy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 30 janvier 2023, contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Kenya et en Somalie, refusant de délivrer à Mme C E A et à l'enfant G E A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le lien familial des demanderesses de visa avec Mme F B est établi par les documents d'état civil et les éléments de possession d'état et que les déclarations de Mme F B ne révèlent aucune fraude ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par décision du 9 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme F B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pavy, représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante somalienne née en 1955, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 21 avril 2020, et Mme C A E, née en 2004, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 30 janvier 2023, contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Kenya et en Somalie, refusant de délivrer à Mme C E A et à l'enfant G E A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique françaises dans chaque décision, fondé sur l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et tiré de ce que les déclarations des demanderesses de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d'obtention d'un visa au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. Aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. " 5. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation entre Mme F B et les demandeuses de visas, les requérantes produisent deux certificats de naissance délivrés le 15 février 2021 par le maire de Mogadiscio indiquant que Mme C A E et la jeune G A E seraient nées à Aden Yabal (Somalie) respectivement le 30 juillet 2004 et le 1er janvier 2006 de l'union de M. A E et Mme D F B. Si ces documents ne peuvent être regardés comme des actes d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, ils peuvent néanmoins être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'existence d'une situation de possession d'état. Les requérantes produisent également leurs cartes d'identité somaliennes délivrées les 18 et 25 février 2021 ainsi que leurs passeports comportant l'indication de leur filiation maternelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme F B a déclaré dans sa demande d'asile présentée au mois de novembre 2018, être la mère de " Leylo A Hirab " née le 1er janvier 2003 et de " Anisso A Hirab " née le 1er janvier 2004. Elle a également indiqué, dans la fiche familiale de référence complétée le 12 juin 2020, avoir pour enfants C A E, alors âgée de seize ans et G A E, alors âgée de quinze ans. Il s'ensuit que Mme F B a déclaré de façon constante avoir deux filles dont l'orthographe des prénoms a peu varié. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F B a transféré de l'argent à Mme C E A en 2021. Les requérantes indiquent par ailleurs que les différences entre les calendriers grégorien et somalien expliquent les variations dans les déclarations de Mme F B quant aux années de naissance des intéressées. Si, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il est peu probable que Mme F B, née le 1er janvier 1955, ait pu donner naissance à deux enfants en 2003 et 2004, alors qu'elle était âgée à ces dates de plus de 49 ans, il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que cela serait impossible, et eu égard à l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, l'identité et la filiation des deux demanderesses de visa doivent être regardées, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme établies par le mécanisme de la possession d'état. Les requérantes sont dès lors fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées à Mme C A E et à l'enfant G A E doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C A E et à l'enfant G A E les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Pavy, avocat des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pavy de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Kenya et en Somalie refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C A E et à l'enfant G A E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C A E et à l'enfant G A E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pavy une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E, à Mme D F B épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2311227_20240830
Données disponibles
- Texte intégral