TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311231_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme C B, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant çà travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et est ainsi maintenu dans une insécurité juridique ; - elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en raison d'une convocation en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Le préfet a procédé à la convocation de l'intéressé le 14 septembre 2023 en vue de de compléter sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du procès : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, signé G. A La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2311231_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA