TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2311233_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Aboukhater demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la mise en œuvre de l'expulsion du logement qui peut être mise en œuvre à compter du 1er mai 2023 aggraverait de manière grave et immédiate sa situation eu égard à sa vulnérabilité ; - reconnu prioritaire et devant être logé en urgence le 10 novembre 2022 par la commission de médiation de Paris, il n'a pas reçu une proposition de logement dans le cadre de la loi au droit au logement opposable ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision n'a pas été prise par une personne ayant reçu régulièrement compétence pour ce faire ; - la procédure accordant le concours de la force publique est irrégulière, la CCAPEX n'a pas été saisie, il a été privé d'une garantie ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision en litige constitue un trouble à l'ordre public, elle porte atteinte à la dignité humaine ; - reconnu prioritaire et devant être logé en urgence depuis le 10 novembre 2022, il doit être relogé au titre du droit au logement, le retard apporté à son relogement par le préfet n'est pas de son fait et il ne peut être expulsé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2311234 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". La demande de M. A tend à ce que le juge des référés suspende l'exécution d'une décision d'expulsion du logement qu'il occupe sans droit ni titre au 93 rue de la Chapelle à Paris (18ème arrondissement). Toutefois, le requérant, qui se maintient irrégulièrement dans un logement précité, depuis le 13 août 2021, et a été averti, par un commandement de quitter les lieux, en date du 22 octobre 2022, que le concours de la force publique serait demandé au préfet de police, s'il ne quittait pas les lieux volontairement, ne produit aucune décision émanant du préfet et accordant effectivement le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de manière imminente. En l'absence de la production de la décision accordant le concours de la force publique, alors qu'aucune autre pièce ne révèle que ladite décision aurait effectivement été prise, sa demande de suspension d'un acte dont il n'est pas démontré qu'il existe réellement ne peut qu'être regardée comme manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2311233_20230522
Données disponibles
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