TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311236_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2023 et le 17 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense du 18 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Bennouna, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine, ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 26 avril 1978, est entré sur le territoire français au mois de février 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté que, pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, le préfet a estimé que M. A C B " a déclaré être entré irrégulièrement en France " en Février 2022, qu'il n'apporte pas la preuve de cette entrée ni de sa présence continue en France depuis cette date, qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de son séjour, qu'il se déclare marié et père de deux enfants à charge mais ne justifie ni de l'intensité, de la pérennité ni de la stabilité de sa relation avec son épouse et qu'il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. 3. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que, lors de son audition du 24 août 2023 par les services de police, M. A C a expressément déclaré être entré régulièrement en France, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen à entrées multiples. Il ressort en effet de la copie du passeport produite par l'intéressé qu'il est entré en France sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités suisses, valable jusqu'au 22 février 2022. Si le préfet des Hauts-de-Seine relève que l'intéressé n'aurait pas entrepris de démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée en France, il ressort notamment d'une ordonnance du 24 avril 2023 du tribunal de céans, que le requérant et son épouse tentent vainement depuis le mois d'août 2022 d'obtenir une rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture d'Antony pour présenter leurs demandes respectives de titre de séjour. Quant à la relation maritale et la vie familiale du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à faire des constats factuellement erronés de sa situation, alors que de nombreux éléments de preuve, tels notamment qu'une adresse commune du couple, des contrats de location de logement, des quittances de loyer, la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2022 accordant à l'enfant Fadi une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) valable du 23 septembre 2022 au 31 août 2025, sont de nature à établir la stabilité de la famille et l'ancienneté de ses liens avec la France où l'enfant Fadi est suivi médicalement par une unité spécialisée en pédopsychiatrie depuis l'année 2015. L'ensemble de ces éléments est ainsi de nature à établir que, pour décider de faire obligation au requérant de quitter le territoire par l'arrêté attaqué du 24 août 2023, au demeurant intervenu le même jour que l'audition du requérant commencée à 15H 30 et achevée à 16H20, soit une durée de cinquante minutes, le préfet des Hauts-de Seine a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A C. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, [] l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A C implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir M. A C d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, L'Etat versera à M. A C une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, portant obligation de quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retour d'une durée d'un an pris à l'encontre de M. A C, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023 Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2311236_20231004
Données disponibles
- Texte intégral