TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311236_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée, - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 à 13 h 30 : -le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, - et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé M. C n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 614-6 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. C, ressortissant algérien né le 14 février 1987, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2017 et s'est depuis lors maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au séjour au titre de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa, notamment, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prononcer l'éloignement de M. C et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier, notamment au regard de sa vie privée et familiale, qui justifient cette mesure. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de M. C au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition le 18 décembre 2023 par un officier de police judicaire, M. C, assisté d'un interprète en langue arabe, a été informé que le préfet du Nord était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et a été invité à formuler des observations orales. Il ne ressort pas de ces pièces, en revanche, que l'intéressé ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français aurait été édictée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjournait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée. Cependant, l'intéressé, père du jeune A C né le 14 août 2020 de son union avec Mme D, dont il affirme être séparé, n'établit pas pourvoir effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur ainsi qu'à celle du jeune E D, fils aîné de son ex-compagne, quand bien même il exerce depuis le 30 octobre 2023 un droit de visite hebdomadaire de ces deux enfants, actuellement confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance. En outre, M. C, s'il se déclare en concubinage avec Mme F, ressortissante espagnole née le 12 octobre 2000, ne justifie pas de la réalité de cette union maritale. Ainsi, le requérant ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales intenses en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. C ne justifie pas de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur. Il n'est pas, ainsi, fondé à soutenir que son éloignement interviendrait en violation de l'intérêt supérieur de ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points précédents, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit justifiant le refus d'un délai de départ volontaire à M. C et notamment les motifs justifiant l'urgence à l'éloigner du territoire national. Cette motivation, suffisante, établit que le préfet du Nord s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 13. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. C invoque à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, le préfet du Nord, en se fondant sur les circonstances, non contestées, que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il entend se maintenir sur le territoire national et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour fixer l'Algérie comme pays de destination de M. C. Cette motivation, suffisante, établit que le préfet du Nord s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 16. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. C invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation seront écartés pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points précédents. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 20. Il ressort des pièces du dossier que si M. C résidait irrégulièrement sur le territoire national, ainsi qu'il a été dit, depuis six ans à la date de la décision attaquée, il n'a pas fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement à laquelle il se serait soustrait et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Nord a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. C pour une durée d'un an d'erreur d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 18 décembre 2023 en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Le présent jugement, qui se borne à prononcer l'annulation de la décision du préfet du Nord interdisant le retour de M. C sur le territoire français pour une durée d'un an, mais rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet en ce qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français et fixe son pays de destination, n'appelle ainsi, dans les circonstances de l'espèce, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. C la somme qu'il demande en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 18 décembre 2023 est annulé en ce qu'il porte interdiction de retour de M. C sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, Y. LIVENAISLa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2311236_20240313
Données disponibles
- Texte intégral