TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2311236_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la Direction Régionale Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités d'Ile de France a annulé son titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandise sur porteur. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était titulaire de ses droits à conduire lors de la session d'examen qui s'est déroulée du 11 janvier 2023 au 17 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la Direction Régionale Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités d'Ile de France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, lors de la session d'examen, M. A ne disposait pas d'un permis de conduire en cours de validité et qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur. Par une lettre du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er mars 2024 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - l'arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant la Direction Régionale Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités d'Ile de France. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu un titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur à la suite de sa réussite à la session d'examen qui s'est déroulée du 11 janvier 2023 au 17 février 2023. Après avoir été informé par le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Lille que le titre de permis de conduire n°23AF38453 avait été délivré indûment sur la base d'une visite médicale falsifiée, la Direction Régionale Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités d'Ile de France (DRIEETS) a annulé son titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandise sur porteur par une décision du 22 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'État, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ". Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : " Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " I. - Peuvent se présenter aux sessions titres visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi : a) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur : " Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé justifie d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et d'une durée minimale de formation fixée en fonction de ses acquis à l'entrée en formation ". L'article 7 de ce même arrêté dispose que : " Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants : 1° La catégorie B ou C du permis de conduire en cours de validité () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérés comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : I.- Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de suspension d'une ou des catégories du permis. II.- Avant et pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou d'interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l'examen du permis de conduire pendant la période d'invalidation ; () En conséquence, tout bénéfice des épreuves passées ou tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu suspendre son permis de conduire pour usage de stupéfiants du 9 octobre 2018 au 9 janvier 2019. A la suite de la visite médicale devant la commission médicale primaire de Meaux le 14 février 2019, il a obtenu un permis provisoire n° 19AO92917 le 8 août 2019 valable jusqu'au 14 février 2020. Si le requérant fait valoir qu'il a recouvré ses droits à conduire à partir du 29 juin 2020, suite à la seconde visite médicale devant la commission médicale primaire de Meaux et nous produit deux relevés d'information intégraux en date du 4 février 2023 et du 25 février 2023 qui indiquent que son permis était valable sur ces dates-là, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a passé une visite médicale le 26 juin 2020 mais n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de la préfecture pour proroger la validité de son permis de conduire. Par ailleurs, si M. A a passé une nouvelle visite médicale le 27 octobre 2022 chez un médecin de ville à Bagnolet qui l'a déclaré apte, cet avis médical n'a pas permis au Centre d'expertise et de Ressources Titres (CERT) de Lille de lui délivrer un nouveau permis de conduire dès lors que ce médecin n'était pas agréé pour les questions de retrait de permis dans les cas de consommation de stupéfiants. Enfin, M. A a lui-même reconnu avoir falsifié un avis médical pour la fabrication de son permis de conduire n° 23AF38453 délivré le 13 mars 2023 qui a d'ailleurs été invalidé par la suite. Dans ces conditions, à la date à laquelle M. A a passé la session d'examen du 11 janvier 2023 au 17 février 2023 au centre de formation PROMOTRANS de Meaux, il n'était pas en possession d'un titre valide dont il pouvait faire état, condition nécessaire pour présenter l'examen tendant à l'obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne pourra qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la Direction Régionale Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2311236_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel