TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311237_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et de deux mémoires enregistrés le 17 mai, le 20 juin et le 14 septembre 2023, accompagnés d'une pièce enregistrée le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot - et les observations de Me Ben Mansour, avocat de M. A, qui a fait valoir qu'il a présenté le 9 mai 2023 à l'OFPRA une demande de réexamen de son dossier compte tenu de la situation de violence généralisée en Afghanistan et de sa situation sociale et médicale personnelle et qu'ainsi il bénéficie jusqu'à la décision de l'OFPRA sur cette nouvelle demande du droit de se maintenir en France. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 15 février 1993 et entré en France le 19 juillet 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2022, notifiée le 18 mars suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2023, notifiée le 17 février suivant. Par un arrêté du 21 avril 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. A, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 5. Si M. A, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et d'une autre de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter des éléments relatifs à sa son état de santé auprès de l'administration, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes, et n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, au vu des éléments portés à sa connaissance, avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et de fixer son pays de renvoi, et qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée. 7. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes, enfin, de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2022, notifiée le 18 mars suivant et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2023, notifiée le 17 février suivant. Si M. A a présenté à l'OFPRA une demande de réexamen de son dossier, cette dernière, toutefois, n'a été enregistrée que le 9 mai 2023, soit postérieurement à l'édiction de la décision attaquée et de sa notification le 5 mai 2023. Ainsi, cette demande de réexamen ne peut être regardée comme une première demande pour l'application du c) du 2° des dispositions citées au point précédent de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de l'édiction de la décision attaquée du préfet de police celle-ci n'était pas enregistrée et ce dernier ne pouvait, donc, en avoir connaissance. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date à laquelle l'OFPRA aura statué sur sa demande de réexamen de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6 le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si M. A soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison d'un conflit foncier qui l'oppose à deux talibans, des opinions politiques qui lui sont imputées et de la circonstance qu'il ait émigré dans un pays occidental, il n'apporte à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'il encourt actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors que, au demeurant, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. 12. En outre, M. A fait également valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il serait dans l'impossibilité de se soigner dans son pays d'origine, en raison du caractère psychiatrique de ses troubles et de leur lien avec son passé en Afghanistan. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux rédigés, les 21 octobre 2022, 23 mars 2023, 6 et 18 avril 2023, par un médecin généraliste et deux psychiatres, dont le dernier l'adresse pour hospitalisation, que M. A souffre de troubles psychiatriques graves, caractérisés par des cauchemars, des insomnies et des idées suicidaires, nécessitant des soins médicamenteux permanents. Par un dernier certificat établi par un psychiatre le 11 juillet 2023, son auteur atteste que M. A est soigné dans son service hospitalier depuis mars 2023 et précise que les troubles constatés et d'une gravité certaine sont " compatibles avec un syndrome du stress post-traumatique en lien avec son histoire personnelle rapportée, marquée par le meurtre de son père et des menaces de mort de la part des taliban ". S'il n'est pas établi avec certitude que des troubles de la nature de ceux dont est victime M. A ne peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il convient, en revanche, de tenir compte de la situation de désorganisation générale en Afghanistan laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et le niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire dans ce pays qui sont de nature, notamment, à rendre très difficile l'accès aux soins, commandés par l'état de santé du requérant à propos duquel le médecin auteur du certificat du 11 juillet dernier précise qu'à la suite d'une hospitalisation en raison d'idées suicidaires en avril 2023, cet état de santé " nécessite un traitement pharmacologique et un suivi régulier dans [le] service, au moins à moyen terme ". Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le lien entre la pathologie dont souffre M. A et les événements traumatisants qu'il a vécus en Afghanistan et la grande difficulté, compte tenu de sa vulnérabilité et de la situation en Afghanistan, ne permettent pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dès lors pour ce motif, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du requérant n'est pas consolidé, ce dernier est fondé à soutenir que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination de son éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, pour ce motif, à en demander l'annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de police a décidé que M. A sera éloigné du territoire français à destination de l'Afghanistan ne peut qu'être annulée. Sur les frais : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A est admis par le jugement au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ben Mansour de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la part de cette avocate de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique en cas d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de police a décidé que M. A sera éloigné du territoire français à destination de l'Afghanistan est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Ben Mansour la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la part de cette avocate de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique en cas d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Ben Mansour. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311237/4-3
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 octobre 2023CETTE DÉCISION
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ORTA_2311237_20250520Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2311237_20231003