TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311238_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 19 mai 2023, par laquelle Mme A C, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre un formulaire de demande d'asile dans le même délai et sous la même astreinte et de l'admettre provisoirement au séjour durant sa demande d'asile dans le même délai et sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à Madame C la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Pologne ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de transfert.
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023 par lequel le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me de Clerck, représentant Mme C ;
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante russe d'origine tchéchène né le 27 août 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités polonaises.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France pour fuir son mari russe d'origine tchéchène qui voulait l'envoyer au front en Ukraine en sa qualité d'infirmière. Son mari a formulé des menaces de mort à son encontre si cette dernière refusait de le rejoindre. Elle rejoint l'intégralité de sa famille qui réside de façon régulière en France, soit ses parents et ses trois sœurs, tous bénéficiaires de la protection subsidiaire sur le territoire français, le préfet de police en ayant été informé par courrier LRAR du 17 avril 2023 reçu le 21 avril 2023. Par ailleurs, il est constant que le gouvernement polonais a décidé de placer les autorités judicaires sous son contrôle politique, ce qui a obligé la commission européenne à lancer une procédure d'infraction pour violation de l'état de droit à son encontre. Au regard des évènements en Ukraine et de cette dépendance des juges à l'égard du pouvoir politique, la requérante n'est pas assurée que sa demande d'asile serait instruite en Pologne avec toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Ainsi, l'arrêté du préfet de police, en mentionnant que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'une erreur manifeste dans la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°6604/2013.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux du préfet de police du 11 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. La présente décision, qui annule l'arrêté litigieux, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre un formulaire de demande d'asile et de l'admettre provisoirement au séjour durant sa demande d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Mme C en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale, de lui remettre un formulaire de demande d'asile et de l'admettre provisoirement au séjour durant sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le magistrat désigné,
P. D La greffière,
N. DUPOUYLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311238/8Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2311238_20230616