TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311239_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Alidière en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte la durée en France du requérant, qu'il occupe un emploi et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant malien, né le 18 avril 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement légal de la décision attaquée. Elle mentionne, en outre, que l'intéressé n'est pas en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Ces stipulations s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 16 mai 2023 à 15h17, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, audition au cours de laquelle il a mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle. Il a également été invité à présenter ses observations sur son éventuel éloignement vers son pays d'origine. Enfin, le requérant ne soutient pas avoir des informations qu'il n'aurait pas pu communiquer au préfet et qui auraient pu modifier l'appréciation sur sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu le droit d'être entendu et le principe du contradictoire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B, sans enfant à charge, ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent sa mère, son épouse ses frères et ses sœurs et où M. B a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En outre, son insertion professionnelle, d'une durée inférieure à un an, demeure récente à la date de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, de ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation, qu'il a déclaré vouloir rester en France et qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 7 juillet 2021 et qu'il a déclaré, lors de son audition de police le 16 mai 2023, son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement qui lui serait notifiée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ces seuls motifs, sans commettre d'erreur de droit et sans entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée indique que l'intéressé séjourne en France depuis 2013, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté des liens personnels et familiaux en France et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, s'il justifie de sa présence en France depuis 2014, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, ce dernier n'invoquant que la présence d'un oncle en France. De plus, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 7 juillet 2021 à laquelle il s'est soustrait. Par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à vingt-quatre mois. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au le préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2311239_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel