TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2311241_20230823
- Date
- 23 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et a refusé de l'enregistrer ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est désormais âgé de plus de 19 ans, le refus de titre de séjour le privant ainsi de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le place dans une situation de précarité durable ; d'autre part, il suit une formation et a été intégré dans le dispositif " Tremplin santé " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : *il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée avait compétence pour la signer ; *la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'administration a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et a refusé de l'enregistrer pour ce motif, alors que sa demande était uniquement incomplète et non irrecevable ; *elle constitue une violation de la liberté d'aller et venir, dès lors que le préfet n'a pas octroyé de récépissé lors de la demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, le requérant ne justifie pas que le refus d'enregistrement de sa demande entraine pour lui une modification de sa situation, d'autre part il ne pouvait ignorer qu'en déposant une demande sans document d'état civil et de nationalité, cinq jours avant son 19ème anniversaire, il pouvait se voir opposer un refus d'enregistrement et enfin l'intéressé peut toujours déposer un nouveau dossier complété par les éléments manquants ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : *la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; *la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit, dès lors que la complétude du dossier est appréciée au regard des éléments fournis par l'intéressé et non sur l'identité ou la nationalité du demandeur du titre qui sollicite un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, le requérant est en droit de présenter une nouvelle demande ; *elle ne porte pas atteinte au droit de la liberté d'aller et venir, dès lors que le requérant peut déposer une nouvelle demande. L'aide juridictionnelle a été accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle par une décision du 24 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2311867 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Le titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être demandé que dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Ainsi, dès lors que M. B est âgé désormais de plus de dix-neuf ans et ne pourra plus bénéficier du titre prévu par l'article précité, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". En outre, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". Ces dispositions imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande. 7. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et la rejeter comme irrecevable, le préfet de Loire-Atlantique s'est fondé sur motif tiré de l'absence de documents dans le dossier attestant de l'état civil du requérant et de sa nationalité, qui sont des justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande de l'intéressé. En dépit du caractère incomplet de son dossier à ce titre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait part à M. B de ce manquement préalablement à l'édiction de sa décision et lui aurait accordé un délai afin de produire tout élément tendant à justifier de son état civil ou de sa nationalité. Un tel vice est de nature à avoir privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardé comme étant, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 juin 2023 ; 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel l'examen de la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 19 juin 2023 par laquelle par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et a refusé de l'enregistrer, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 août 2023. La juge des référés, M. ANDRELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2311241_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel