TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 6ème chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2311242_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2023, 2 juillet 2024 et 8 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours formé à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de modifier cette notation en portant son résultat annuel chiffré de « 0 » à « 1 », la qualité des services rendus à « Excellent (A) » et son potentiel aux responsabilités de catégorie supérieure à « immédiate » et de supprimer la mention « à suivre avec bienveillance » pour la notation du premier degré. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la mention de l’emploi qu’il occupe est incorrecte ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu formuler d’observations en raison d’erreurs répétés sur son adresse postale ; - elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet ne pouvait pas légalement être prise en compte au titre de la notation du millésime 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pin, magistrat désigné ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., maréchal des logis-chef, affecté au 4ème régime du matériel de Nîmes du 1er août 2017 au 31 juillet 2023, a saisi le 16 juin 2023 la commission des recours des militaires contre son bulletin de notation établi au titre de l’année 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours formé contre son bulletin de notation établi au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article R. 4125-8 du code de la défense : « La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. (...) ». Il résulte des dispositions précitées que l’auteur d’un recours préalable obligatoire doit se voir communiquer les observations produites par l’administration devant la commission des recours des militaires afin d’être à même d’y répliquer. 3. M. B... soutient qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations écrites sur les éléments transmis par le chef d’état-major de l’armée de terre en réponse à son recours administratif préalable obligatoire. Si le ministre produit en défense un courrier de la commission de recours des militaires du 20 juillet 2023 invitant M. B... à présenter des observations à la suite d’éléments transmis par son service gestionnaire et l’informant de son droit de réplique, ce courrier, dont le requérant soutient qu’il ne l’a pas reçu, a été expédié à l’ancienne adresse de l’intéressé, différente de ce celle qu’il avait indiquée comme étant l’adresse à laquelle il devait être joint lors de sa saisine le 16 juin 2023 de la commission. Il appartenait à la commission de recours des militaires de communiquer à l’intéressé les observations produites par l’administration à la dernière adresse connue d’elle, telle que M. B... l’avait mentionnée dans son courrier de saisine, alors même, ainsi que le relève le ministre, que l’intéressé a fait part à la commission, par un courrier électronique du 5 octobre 2023 puis un courrier du 12 octobre 2023, de la circonstance qu’il avait fait suivre son courrier à la suite de son déménagement. Au demeurant, par ces deux courriers, M. B... s’est enquis de l’état d’instruction de sa demande et, après avoir rappelé à la commission l’adresse à laquelle il convenait de le joindre, a indiqué ne pas avoir reçu d’éléments au titre de la procédure contradictoire. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il a été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article R. 4125-8 du code de la défense. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours formé à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement, implique seulement l’obligation pour la ministre des armées et des anciens combattants, après avoir mis à même M. B... de présenter ses observations sur les éléments recueillis auprès de son service gestionnaire et sollicité un nouvel avis de la commission des recours des militaires, de statuer sur le recours formé par l’intéressé à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. B... et tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de modifier, dans les termes qu’il précise, sa notation doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours formé par M. B... à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. Le magistrat désigné, F.-X. Pin La greffière, A. Calmes La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 janvier 2024
ORTA_2311243_20240103TA6925 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311242_20251125
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2311242_20251125