TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311243_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte à titre provisoire à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation, en ce qu'il va perdre son emploi, alors qu'il a débuté son activité professionnelle d'agent de sécurité à compter de l'année 2018, que la société qui l'emploie depuis le mois de décembre 2019 a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée jusqu'à la réception d'un agrément valide, en l'autorisant à solder ses congés dans l'attente de la régularisation de sa situation, qu'il dispose d'un unique diplôme de certificat d'aptitude professionnelle, et qu'il justifie de charges incompressibles pour un montant mensuel de 735 euros ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décisions litigieuse est également remplie, dès lors que la compétence de son auteur n'est pas établie, et qu'elle est entachée de vices de procédure, du fait de l'irrégularité de la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, et de l'irrégularité de l'enquête administrative menée par le CNAPS eu égard à l'absence de saisine préalable pour complément d'information des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale, ainsi que d'une erreur d'appréciation, en ce que les faits litigieux, commis le 22 octobre 2019, sont isolés et relativement anciens, qu'ils l'ont été alors qu'il était âgé de seulement 19 ans, qu'ils ne répondent pas aux exigences posées par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et que leur incompatibilité avec la profession d'agent de gardiennage, alors qu'il exerce de telles fonctions depuis quatre ans de manière ininterrompue, n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2311242 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 11 décembre 2023 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Michel, représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et de M. B ; - le CNAPS n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il ressort des termes de la décision du 13 octobre 2023 que pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, en particulier, retenu que celui-ci avait été mis en cause le 22 octobre 2019 en qualité d'auteur de faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et de conduite d'un véhicule sans permis, qu'il avait fait l'objet pour ces faits d'un jugement du 27 mai 2021 le condamnant à une peine de deux mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et à une amende délictuelle de 600 euros avec 200 euros en sursis simple partiel, et que ces faits démontraient de sa part un comportement contraire à la probité et des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité publique et des personnes. 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, à l'encontre de cette décision du 13 octobre 2023 n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 13 décembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2311243_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel