TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311244_20231007
- Date
- 7 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Issad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence avec changement de statut et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée compromet définitivement son projet économique et le plonge dans une situation de précarité ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive, et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n°2311214 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 octobre 2023 en présence de Mme Amzal, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a obtenu des certificats de résidence en qualité d'étudiant, dont le dernier était valable jusqu'au 21 novembre 2020. Il a demandé le 30 octobre 2020 un changement de statut pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de commerçant. Sa demande a été rejetée par décision du 19 avril 2021, qui a été annulée par jugement de ce tribunal du 10 février 2022. A la suite du réexamen de la situation de l'intéressé en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une nouvelle décision de rejet de la demande de M. A, en date du 14 juin 2023, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, a été adressé à M. B par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture dans sa demande. Il est constant que ce pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que la société La Poste a laissé un avis de passage le 19 juin 2023, qu'il est resté en instance en point de retrait pour une durée de quinze jours à compter du 20 juin 2023 et a été distribué à son expéditeur le 7 juillet 2023. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire le 19 juin 2023. Or, la requête en annulation de M. B n'a été enregistrée au greffe que le 21 septembre 2023, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête de M. B en annulation de l'arrêté litigieux est tardive, et que, par voie de conséquence, le référé tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté est irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 7 octobre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 octobre 2023
Référence
DTA_2311244_20231007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel