TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311244_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 19 octobre 2023 au greffe du présent tribunal, M. A C, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat (préfète de Meurthe-et-Moselle) à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision a été signée par une personne de disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il est entré régulièrement en France pour y suivre des études et que la décision lui refusant un délai de départ et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont non fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'ordonnance de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nancy du 18 octobre 2023 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. C au motif de sa résidence déclarée à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Stoyanova, représentant M. C, requérant, absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 8 avril 1993 à Kouba, entré en France le 22 septembre 2019 muni d'un visa d'étudiant, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en cette qualité délivré par le préfet du Nord et valable jusqu'au 11 janvier 2023, qui n'a pas été renouvelé. Interpellé le 10 octobre 2023 à Nancy lors d'un contrôle dans les transports, il a été placé en retenue administrative et a fait l'objet, par le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 5 rue d'Algésiras, chez M. B. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 3. En premier lieu, L'arrêté est signé par M. Julien Legoff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il est constant que le certificat de résidence algérien de M. C n'a pas été renouvelé après son échéance le 11 janvier 2023 et que l'intéressé n'établit pas, et ne soutient même pas, en avoir sollicité le renouvellement ou la délivrance d'un certificat de résidence sur un autre fondement de l'accord franco-algérien. C'est donc sans erreur de de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfants. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. En l'espèce, M. C ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et qu'il indique travailler sans disposer d'une quelconque autorisation en ce sens. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu fixer à douze mois son interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2311244_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel