TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2311246_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M C B, représenté par Me Prévot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prévot la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de la commission de médiation est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle méconnaît les exigences de signature prévues par les articles L212-1, L212-2 et L212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier l'auteur de la décision et donc de vérifier s'il disposait effectivement d'une délégation de compétence - la décision méconnaît l'article R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a pas reçu de proposition de logement adapté malgré l'expiration du délai, qu'il est en situation de handicap, et qu'il ne dispose pas de logement puisqu'il est hébergé avec son frère, qui est également son curateur, chez ses parents. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez ; - et les observations de Me Prévot, pour M. B. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 6 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 2 août 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si celle-ci comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité de présidente de la commission de l'auteure de l'acte, elle ne comporte aucune signature, alors qu'il ne s'agit pas d'une ampliation de ladite décision ni d'une signature électronique. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 2 août 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Par une décision du 28 novembre 2023, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2311246_20250220
Données disponibles
- Texte intégral