TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311247_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement le 18 mai, le 9 juin, le 14 août 2023 et le 1er septembre 2023, Mme C F, représentée par Me Anglade, demande au
tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'1 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Anglade, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit et que sa régularité n'est, par suite, pas établie,
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la disponibilité du traitement au Cameroun,
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement,
- est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- a été signée par une autorité incompétente,
- méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement,
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de son état de santé
- est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les observations de Me Kalifa, substituant Me Anglade, représentant Mme C F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante camerounaise née le 24 avril 1975, est entrée en France le 12 juillet 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile au mois d'août 2020. Elle a fait l'objet, le 28 décembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à laquelle elle n'a pas déféré. Elle a sollicité, le 2 mai 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C F demande l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme B D, cheffe de la division de la rédaction des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 5 septembre 2022 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun, qu'elle est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas démunie d'attaches au Cameroun où résident ses deux enfants mineurs et s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Le préfet, en troisième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative de la requérante par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. D'une part, Mme C F se prévaut de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit et que sa régularité ne peut être vérifiée.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été produit par le préfet de police, accompagné d'une attestation établie par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porteuse des mentions et signatures du médecin rapporteur et des trois médecins intervenus au sein du collège. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure de recueil et de délivrance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit, par conséquent, être écarté.
8. D'autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 septembre 2022, lequel a considéré que si l'état de santé de Mme C F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme C F produit divers certificats médicaux attestant de ce que les affections dont elle souffre nécessitent un traitement au long cours dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, à l'exception de deux certificats médicaux du 25 juillet 2022 et du 20 juillet 2023, par lequel le docteur A, cardiologue, indique, sans autre précision, que la prise en charge rigoureuse dont Mme C F doit faire l'objet n'est pas disponible dans son pays d'origine, aucun praticien hospitalier ne certifie que les traitements et soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles au Cameroun. Dans ces circonstances, Mme C F ne peut être regardée comme remettant valablement en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, relative à l'accès aux soins appropriés à sa pathologie au Cameroun. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le préfet n'a pas entaché sa décision, à ce titre, d'une erreur d'appréciation.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C F est née en 1975 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2018, soit jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Ses deux enfants mineurs résident au Cameroun et Mme C n'établit pas qu'elle aurait noué sur le territoire français des liens personnels ou familiaux d'une intensité telle que la décision en litige portât une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par conséquent, être écarté.
12. Il résulte, en dernier lieu, de ce qui précède, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C F ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les motifs exposés aux points 5 à 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, comme doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision est serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure de recueil et de délivrance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
15. Mme C F soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, laquelle, n'implique pas par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Au surplus, Si Mme C F soutient qu'elle encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'en précise pas la teneur, alors qu'elle a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile au mois d'août 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
16. Pour les motifs exposés au point 11, en troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte, en dernier lieu, de ce qui précède, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
19. Il résulte de ces dispositions que le préfet de police pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme C F. Si celle-ci soutient par ailleurs que l'ancienneté de son séjour en France n'a pas été prise en compte, sa présence depuis seulement cinq années sur le territoire français, l'absence de liens personnels ou familiaux démontrés sur le territoire et le fait que la requérante se soit soustraite à une récente mesure d'éloignement constituent des éléments qui pouvaient conduire le préfet, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, à fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C F et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311247/1-Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311247_20230919
TA9516 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311247_20230919
Données disponibles
- Texte intégral