TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311247_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Wathle, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit la réalisation d'une d'expertise afin de déterminer l'existence d'une faute s'agissant de la qualité des soins qui lui ont été prodigués au sein l'Hôpital Nord, relevant de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), de déterminer les causes de la dégénérescence de son œil gauche et d'évaluer l'étendue de ses préjudices ; 2°) de condamner l'AP-HM à réparer les préjudices qu'il a subi ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il apparaît indispensable de faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge au sein de l'hôpital Nord où il a fait l'objet d'une opération de la cataracte de l'œil gauche le 12 août 2015, puis d'une reprise de trabéculectomie de l'œil gauche au sein du même hôpital le 11 octobre 2015 afin de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués ont eu une incidence directe sur la diminution de son acuité visuelle du côté gauche et la dégradation de son nerf optique ; - si l'expertise devait dégager l'existence d'une faute, il serait alors fondé à réclamer l'indemnisation intégrale du dommage corporel subi et la condamnation de l'AP-HM. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, l'AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et associés, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'a été commise durant les interventions chirurgicales subies par M. B les 12 août et 11 octobre 2015 ; - il n'est pas opposé à la désignation d'un expert aux fins d'établir que la prise en charge de M. B s'est déroulée dans les règles de l'art. Par une lettre du 8 décembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, a indiqué au tribunal qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer ses débours et qu'elle sollicitait la réserve de ses droits si une expertise devait être ordonnée avant-dire droit. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2023/012224 du 8 septembre 2023, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Vicente du cabinet Carlini et associés pour l'AP-HM. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 août 2015, M. B aurait été opéré d'une cataracte de l'œil gauche à l'hôpital Nord de Marseille, relevant de l'AP-HM. Le 11 octobre 2015, il a été opéré du même œil pour une reprise de trabéculectomie (chirurgie des glaucomes) au sein du même établissement hospitalier. Devant la diminution de son acuité visuelle à gauche, le requérant a consulté un ophtalmologue à l'hôpital européen qui certifie la limitation de l'acuité visuelle à gauche suppute un déficit du nerf optique. En conséquence, M. B, s'interrogeant sur la qualité des soins qui lui ont été prodigués au sein de l'AP-HM, sollicite la désignation d'un expert avant-dire droit. Sur la responsabilité : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. En l'espèce, le requérant se borne à produire son entier dossier médical au sein de l'AP-HM et une attestation de portée générale de son ophtalmologue à l'hôpital européen de Marseille du 3 mars 2023 qui pose uniquement le diagnostic d'un probable déficit du nerf optique à gauche sans faire aucun lien avec la prise en charge antérieure de l'intéressé au sein de l'hôpital nord près de huit ans en amont. Ainsi, le lien de causalité entre la baisse de l'acuité visuelle de l'œil gauche de M. B, établie en 2023, et l'opération de la cataracte réalisée en 2015 n'est pas direct et certain. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la déclaration de jugement commun : 5. La CCSS des Hautes-Alpes, pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de débours dans la présente instance. Par suite il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la CCSS des Hautes-Alpes pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Wathle, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. La rapporteure, signé L. Journoud La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2311247_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel