TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311250_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 18 mai et le 1er juin et le 2 août 2023, M. B, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Schoellkopf, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été signée par une autorité incompétente, - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, dès lors qu'il n'aura pas accès à un traitement approprié en Algérie, - est entachée d'une erreur d'appréciation, la menace à l'ordre public n'étant pas caractérisée, - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît le 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de ses vingt années de présence en France ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Schoellkopf, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 mai 1956, est entré en France en 1978 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, en qualité d'algérien malade. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme C D, cheffe de la division de la rédaction des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 janvier 2022, lequel a considéré que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il appartient au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B produit divers certificats médicaux attestant de ce que les affections dont il souffre nécessitent un traitement au long cours dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, à l'exception du certificat médical du 20 juillet 2023, par lequel le docteur A, psychiatre, indique, sans autre précision, qu'il ne peut avoir aucune garantie sur un accès aux soins en Algérie, aucun médecin ne certifie que les traitements et soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles en Algérie. Dans ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme remettant valablement en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, relative à l'accès aux soins appropriés à sa pathologie en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles doit être écarté. Le préfet n'a pas entaché sa décision, à ce titre, d'une erreur d'appréciation. 8. Pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet de police s'est fondé, d'autre part, sur le motif que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à la délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du casier judiciaire produit par la préfecture de police, que l'intéressé s'est rendu coupable à de multiples reprises, depuis 1983, d'infractions qui l'ont conduit à être condamné à dix reprises pour trafic de stupéfiants, violences volontaires sous la menace d'une arme, transport de stupéfiants, faux dans un document administratif, vols avec destruction ou dégradation. Sa dernière condamnation, prononcée le 2 juin 2020 pour vol avec destruction ou dégradation et port sans motif légitime d'arme blanche, à un an d'emprisonnement, a été assortie de six mois de sursis sur une période de sursis probatoire de deux ans et le sursis a été révoqué par le juge d'application des peines le 11 janvier 2022. La nature et le caractère répété de ces infractions, les quatre condamnations à une période d'emprisonnement intervenues de 2015 à 2020 et la récente révocation de son sursis doivent conduire à considérer que le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le comportement en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public. 10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1956, célibataire sans enfants, se prévaut d'une entrée en France en 1978 mais ne démontre sa présence continue sur le territoire français par la production de pièces suffisamment probantes et nombreuses que depuis 2008. Les relations amicales nouées sur le territoire ne justifient pas, à elles seules, que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte, en dernier lieu, de ce qui précède, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. D'une part, pour les motifs exposés aux points 6 à 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, comme doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision est serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure de recueil et de délivrance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de vingt ans de présence sur le territoire français, puisqu'il ne démontre sa présence ininterrompue que depuis 2008, mais ne justifie pas, en tout état de cause, de ce que sa présence était régulière au cours de cette période. 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de retour : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". Dès lors que, pour les motifs exposés au point 10, le comportement de M. B doit être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Dès lors que, pour les motifs exposés aux points précédents, le comportement de M. B doit être regardé comme constituant une menace à l'ordre public et qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement, M. B ne peut se prévaloir de liens avec la France d'une intensité telle que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doive être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation. Le moyen doit, par conséquent, être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311250/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311250_20230919
Données disponibles
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