TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311250_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 M. D A, agissant en son nom et au nom des enfants C E A et F A, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants C E A et F A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier du recours ; - la décision méconnaît l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civils sont authentiques et que la filiation des demanderesses de visa est également établie par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 11 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 23 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Par décision du 4 juillet 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais né en 1992, réfugié en France, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française à Conakry refusant de délivrer aux enfants C E A et F A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a confirmé les deux décisions de refus de visa au motif que l'identité des demanderesses de visa et leur lien familial allégué avec M. D A n'étaient pas établis dès lors que les certificats de naissance produits ne sont pas légalisés et présentent des irrégularités leur ôtant tout caractère authentique et que les éléments de possession d'état ne sont pas suffisants. La commission a également opposé la méconnaissance du principe d'unité familiale résultant du fait qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour la plus jeune des trois enfants mineures alléguées du réunifiant. La commission s'est fondée sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, l'absence ou l'irrégularité de la légalisation d'un acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient dès lors que cet acte, produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge, présente des garanties suffisantes d'authenticité. 6. Pour établir l'identité de l'enfant C E A le requérant produit un document intitulé " acte de naissance différé " établi le 14 octobre 2019 par l'officier d'état civil de Freetown (Sierra Leone) dont il ressort que l'enfant C E A est née à Waterloo le 20 décembre 2012 de l'union de Mme C E A et M. D A. S'agissant de l'enfant F A le requérant produit un acte de naissance dressé le 9 août 2023, postérieurement à la décision attaquée, par l'officier d'état civil de Freetown, dont il ressort que l'enfant est née le 6 octobre 2014 et qu'elle est issue de la même union. Les deux documents comportent, sur leur verso une inscription d'après laquelle le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale a certifié l'authenticité de la signature figurant sur les actes et la compétence des autorités locales. Compte tenu de ces documents et en l'absence d'explication apportée par la commission ou le ministre quant aux éléments susceptibles de révéler le caractère irrégulier ou inauthentique de ces actes le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité et la filiation des enfants C E A et F A la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure de réunification familiale en vertu de l'article L. 561-4 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " 8. Si le requérant fait valoir qu'il ne dispose pas encore de moyens financiers suffisants pour faire venir sa plus jeune fille et son épouse simultanément aux deux filles aînées du couple, et qu'il souhaite que le reste de la famille les rejoigne en France dans un second temps, cette explication, et la séparation qu'elle implique entre les trois enfants et leur mère vivant en Sierra Leone, ne peuvent être regardées comme constituant un motif de réunification familiale partielle conforme à l'intérêt des enfants B et Mme A. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a opposé ce motif pour rejeter les deux demandes de visas présentées pour les enfants C E A et F A. 9. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale, qui suffisait à lui-seul à fonder légalement sa décision. 10. Le caractère partiel de la demande de réunification familiale constituant un motif légal de rejet des demandes de visa présentées dans le cadre de cette procédure, la circonstance que l'administration n'a pas fondé sa décision de rejet du recours sur l'un des motifs de refus de visa prévus à l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de cette décision. 11. Les deux demanderesses de visa vivant actuellement auprès de leur mère et de leur plus jeune sœur en Sierra Léone, pays où elles sont nées et dont elles ont la nationalité, et leurs parents n'étant pas empêchés, quand ils s'estimeront en mesure de le faire, de présenter des demandes de visa pour que l'ensemble de la famille se rende en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme portant une atteinte excessive à l'intérêt supérieur des trois enfants B et Mme A au sens du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours formé contre les deux décisions de refus de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par la commission. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311250_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel