TA693ème chambre3ème chambreDésistement
TA69 · 3ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2311250_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 1er juillet 2021 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la délivrance en cours d'instance à M. B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant chinois né en 1984, M. B saisit le tribunal de la décision implicite de refus née le 1er juillet 2021 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2311250_20250327
Données disponibles
- Texte intégral