TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311251_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C D et la SCI du Marsouin, représentés par Me Pontier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leurs propriétés situés 22 et 30 rue Emile Barrère à Arles ; 2°) de réserver les dépens ; Ils soutiennent qu'ils ont constatés des fissures dans leurs propriétés qu'ils imputent à une mauvaise évacuation des eaux usées du réseau public. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et demande au juge des référés de mettre en cause la société ACCM Assainissement en qualité de délégataire du contrat de délégation de service publique. La procédure a régulièrement été communiquée à la société ACCM Assainissement, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. D et la SCI de Marsouin porte sur les désordres affectant leurs propriétés situés 22 et 30 rue Emile Barrère à Arles, qu'ils imputent à des défectuosités de la canalisation d'eaux usées qui chemine au niveau de l'impasse entre leur deux propriétés. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur la demande de mise en cause de la communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargu-Montagnette : 3. La communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargu-Montagnette demande au juge des référés de mettre en cause aux opérations d'expertise la société ACCM Assainissement en qualité de délégataire du contrat de délégation de service publique. Il résulte de l'instruction que cette demande est utile. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : La société ACCM Assainissement est mise en cause. Article 2 : M. A B, exerçant 542 avenue des amandiers à La Ciotat (13600), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés 22 et 30 rue Emile Barrère à Arles ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres affectant la propriété des requérants notamment les fissures longeant celles-ci ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la SCI du Marsouin, à la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette et à la société ACCM assainissement et à M. B, expert. Fait à Marseille, le 19 mars 2024. La juge des référés, signé M. JOSSET La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier e chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2311251_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel