TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311252_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 30 juin 2023, M. C, représenté par Me Doudard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle ne prend pas en compte les risques de persécutions an cas de retour dans son pays ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il présente des garanties de représentation effective, un emploi et une domiciliation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Viard, - les observations de Me Doudard, représentante de M. A, - M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er août 1986, est entré en France en 2017. Par un arrêté du 16 mai 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 3. Pour prononcer une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A, le préfet du Val-d'Oise a notamment estimé que " l'étranger n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a invoqué, dès le dépôt de sa demande d'asile, les persécutions dont il a fait l'objet et dont il risque de faire l'objet dès lors qu'il fait partie de la minorité hindoue du Bengladesh. Le préfet du Val-d'Oise a ainsi entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur de fait manifeste. 4. Au surplus, il y a lieu d'observer que le préfet du Val-d'Oise n'a pas achevé la rédaction du dispositif de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A puisqu'il s'est borné à indiquer : " Une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée [préciser la durée] () est prononcée ". Le préfet du Val-d'Oise, en ne prévoyant pas de durée à l'interdiction de retour sur le territoire, a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 cité au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2023, ensemble les décisions contenues dans le même arrêté, fixant le pays de renvoi, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique, en application des dispositions citées ci-dessus, de procéder au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. A non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, M.-P. Viard La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2311252_20230710