TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311253_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023 et deux mémoires, enregistrés les 1er juin et 26 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour soins ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, Me Schoellkopf, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté querellé a été édicté par une autorité incompétente ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'accès effectif aux soins dont elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023 à 12 :00 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de Me Schoellkopf, représentant Mme A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1985 et entrée en France le 1er août 2021 selon ses déclarations, a présenté le 5 septembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble 2. L'arrêté contesté du 15 mars 2023 a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, pour signer l'arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et qu'elle bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base d'Amlodipine/Valsartan, Delstrigo et Acupan. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 3 mars 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Si Mme A soutient que, ne disposant d'aucun revenu, elle ne pourrait bénéficier de son traitement, le préfet fait valoir sans contradiction que les médicaments qui composent son traitement sont disponibles en Côte d'Ivoire et qu'elle peut accéder gratuitement à ce traitement. Le certificat médical produit par la requérante, établi le 27 juin 2023 par un praticien hospitalier exerçant au sein service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat-Claude Bernard, se borne à indiquer que la prise en charge médicale dont nécessite la requérante " ne peut se faire de manière optimale dans son pays d'origine " et aucun des autres documents produits ne sont de nature à établir l'indisponibilité du traitement de Mme A dans des conditions permettant d'y avoir accès. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français 6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l'éloigner du territoire français d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France depuis 2021 et qu'elle a programmé des nombreux rendez-vous médicaux en vue de la préservation de son état de santé. D'autre part, la requérante justifie, par les documents qu'elle produit, de démarches d'insertion sociale par une activité de bénévolat depuis le mois d'avril 2023 ainsi que de son implication au sein du centre qui l'héberge. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 5 Mme A peut bénéficier de façon effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et jusqu'à l'âge de 33 ans, avant de s'installer au Maroc puis en Espagne. De plus, son enfant mineur âgé de 14 ans vit en Côte d'Ivoire. Enfin, Mme A n'exerce aucune activité professionnelle, avec laquelle, comme l'indique l'attestation qu'elle produit, son état de santé serait pourtant compatible. Il résulte de ce qui précède que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations et des dispositions citées au point 7 ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1, 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311253_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel