TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311253_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours, ainsi qu'un récépissé dès le dépôt de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité mauricienne, il est entré en France le 9 mai 2017, qu'il a épousé une compatriote, en situation régulière, avec qui il a eu deux enfants, qu'il a essayé de régulariser sa situation en demandant un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne à partir de janvier 2023, que cela est impossible, que la condition d'urgence est donc satisfaite car il a le droit de déposer une demande de titre de séjour et il risque un éloignement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 25 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant mauricien né le 4 avril 1975, entré en France selon ses dires en mai 2017, avait épousé le 29 décembre 2015 à Lallmatie (District de Flacq) une compatriote aujourd'hui titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 15 décembre 2025. Le couple a deux enfants nés en août 2017 et novembre 2020 à Clichy (Hauts-de-Seine). A partir de janvier 2023, M. A a essayé d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par sa requête enregistrée le 24 octobre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est le conjoint d'une compatriote en situation régulière, avec qui il a eu deux enfants, l'aîné étant scolarisé. Il fait valoir dans ces conditions des circonstances particulières nécessitant pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. La condition d'urgence est donc satisfaite. 5. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour, pour le cas où le dossier remis serait complet, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311253_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel