TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311255_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lopez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle travaille en qualité d'auxiliaire de vie, qu'elle dispose d'un logement en colocation situé à Fresnes, qu'à défaut de pouvoir travailler, elle serait privée de ressources, ne pouvant ni bénéficier de l'ARE ni du RSA, et devrait quitter son appartement, que son employeur, bien qu'elle témoigne de la grande qualité du travail fourni par la requérante et de la difficulté pour recruter à son poste, lui a annoncé qu'elle ne pourra pas continuer à l'embaucher en cas d'absence de production immédiate d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler ; en outre, le traitement du recours au fond prendra plusieurs mois, et ce, alors même que la décision encourt pourtant une annulation certaine du fait de deux moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de réponse apportée à la demande de titre de séjour fondée sur la qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit quant au refus de délivrance d'un titre de séjour fondé sur la qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 31 août 1987 à Kouba, en Algérie, est entrée en France le 16 février 2020, en possession d'un document de séjour " étudiant " délivré en Allemagne. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien ou d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Cette décision a été annulée le 8 septembre 2022 par le tribunal administratif de Montreuil, qui a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, Mme B soutient qu'elle travaille en qualité d'auxiliaire de vie, qu'elle dispose d'un logement en colocation situé à Fresnes, qu'à défaut de pouvoir travailler, elle serait privée de ressources, ne pouvant ni bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ni du revenu de solidarité active (RSA), et devrait quitter son appartement, que son employeur, bien qu'elle témoigne de la grande qualité du travail fourni par la requérante et de la difficulté pour recruter à son poste, lui a annoncé qu'elle ne pourra pas continuer à l'embaucher en cas d'absence de production immédiate d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler. Toutefois, Mme B, qui demande la suspension du refus de délivrance d'un premier titre de séjour en France, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En particulier, la circonstance que la requérante, qui est présente en France depuis un peu plus de 3 ans, se soit vu remettre des récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, ne saurait faire regarder la décision litigieuse comme un refus de renouvellement d'un titre de séjour. D'autre part, la circonstance que Mme B a pu travailler, sous couvert des récépissés en cause, n'est pas suffisante pour caractériser une situation d'urgence. Enfin, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, l'illégalité alléguée de la décision en litige, à raison de deux moyens qui sont invoqués, n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, la requérante ne pouvant être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, sa requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311255
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2311255_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel