TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311255_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 21 février 2024, M. C A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour régulier ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 6 novembre 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 9 septembre 1978 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France le 31 juillet 2016 sous couvert d'un visa de long séjour de type D portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 juillet 2016 au 26 juillet 2017. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 31 janvier 2018 au 30 janvier 2019, renouvelée par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2023. Il a sollicité, le 8 décembre 2022, le renouvellement de cette carte de séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a disposé de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valables depuis le 31 janvier 2018 et régulièrement renouvelées. Dans ce cadre, il a travaillé en contrat à durée indéterminée avec la société " Hurry up " en qualité de chauffeur livreur puis, en tant qu'intérimaire pour la société Manpower en 2022 et 2023 puis, enfin, en qualité de conducteur VL manutentionnaire pour la société Flandre Express, en contrat à durée indéterminée. M. A s'est finalement retrouvé involontairement privé d'emploi à compter du 21 août 2023. De ce fait, il est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour mention " salarié " ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an à M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, conseil de M. A, d'une somme de 1 000 euros, contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Navy, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Nord et à Me Navy. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2311255_20240702
Données disponibles
- Texte intégral