TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311257_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août et le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation des personnes et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
- et les observations de Me Diarra, pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 20 août 1982, est entré en France le 19 juillet 2014, selon ses déclarations. Le 12 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 2.2.3 de la convention franco-congolaise. Par un arrêté du 2 novembre 2022 le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été abrogé le 7 août 2023, en raison de l'incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté, identique au premier, et daté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est constant que l'arrêté du 7 août 2023 est rédigé en des termes identiques à ceux de l'arrêté du 2 novembre 2022, abrogé le 7 août 2023. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait convoqué l'intéressé ou l'aurait invité à fournir des éléments complémentaires à sa demande, eu égard notamment à sa vie privée et familiale ou à la continuité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B, en particulier au regard de son expérience professionnelle et de son insertion dans la société française à la date de la décision attaquée, avant de refuser de l'admettre au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du
7 août 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 7 août 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La présidente,
signé
C. Bories
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2311257_20240125