TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311258_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Horn en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Maricourt, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète assermenté en langue kabyle, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par les requêtes ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 12 décembre 1990 à Tizi Ouzou (Algérie) demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. C en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant à charge, est entré régulièrement en France le 4 avril 2023, soit très récemment, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger (Algérie) valable du 21 mars au 5 mai 2023. Il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de la durée de validité de ce visa sans chercher à faire régulariser sa situation. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police le 18 décembre 2023, qu'il vit de l'aide d'associations et de rémunérations issues de travaux ponctuels non déclarés sur les marchés ou dans le secteur du bâtiment, et que sa famille réside en Algérie. En outre, l'intéressé ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux sur le territoire français et n'atteste d'aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les seules dispositions précitées du 2°, du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans retenir la circonstance que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de la durée de validité de ce visa sans chercher à faire régulariser sa situation et qu'il a déclaré au cours de son audition du 18 décembre 2023 par les services de police ne pas vouloir retourner en Algérie. En outre, s'il a allégué au cours de cette audition être hébergé par une association à Aubervilliers, il a également précisé ne pas en connaître l'adresse, et ne produit par ailleurs aucune pièce susceptible de l'établir. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. C au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2°, du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code citées au point 8, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. C ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant encouru par lui en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, s'il ressort de ses déclarations au cours de son audition par les services de police le 14 décembre 2023 qu'il a quitté l'Algérie " pour des problèmes familiaux " et en raison d'un " séjour de trois mois en psychiatrie ", il n'apporte aucun élément étayant ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. Il prend en compte les conditions de séjour du requérant qui est arrivé en France récemment en 2022. Il relève qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 29 décembre 2023. Le magistrat, Signé J. HORN La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2311258_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel