TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311260_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai et le 10 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'est pas établi qu'une mesure d'éloignement antérieure ait été prise ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation faute de toute analyse personnalisée de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence depuis quatre ans constitue une circonstance humanitaire justifiant que ne soit pas édictée l'interdiction de retour sur le territoire, ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire. Au cours de l'audience publique, les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-17 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en fondant l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel a été prononcée à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi, dès lors que l'arrêté du 8 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. A refusait à celui-ci l'octroi d'un délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. A, assisté par un interprète en langue soninke, qui reprend et développe les moyens et conclusions développés dans les écritures, en ajoutant que la décision révèle un défaut d'examen des circonstances particulières dès lors que n'a pas été prise en compte la situation de santé de M. A ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui fait valoir que M. A est dépourvu d'attaches en France et que le certificat médical produit ne se prononce pas sur la disponibilité du traitement auquel l'intéressé est soumis dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 2 juillet 1992, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il est retenu au centre de rétention administrative de Vincennes depuis le 4 juillet 2023. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2023 : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-7 de ce même code dispose que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. " 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivé par la circonstance qu'une obligation de quitter le territoire a été prise à l'encontre de M. A en date du 8 septembre 2022 " sans délai de départ volontaire ou dont le départ est expiré " et que le préfet de police n'a pas pris à l'encontre de l'intéressé de nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire, qu'il aurait assorti de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'arrêté du 17 mai 2023 prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, qui fait par ailleurs état de nouvelles circonstances de fait depuis la décision d'obligation de quitter le territoire du 8 septembre 2022, doit être regardé comme fondé sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français avait également pour objet de refuser à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de police ne pouvait pas, sans méconnaître le champ d'application de la loi, fonder son arrêté du 17 mai 2023 prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant par un arrêté pris le même jour que l'obligation de quitter le territoire du 8 septembre 2022 en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police avait déjà prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, qui n'avait pas commencé à courir à la date de la décision attaquée en l'absence de satisfaction de son obligation de quitter le territoire français édictée en date du 8 septembre 2022. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois doit être annulée. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pafundi sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 mai 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 000 euros sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pafundi et au préfet de police. Lu en audience publique le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2311260_20230710
Données disponibles
- Texte intégral