TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2311260_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2311261 le 20 décembre 2023, M. D E, représenté par Me Nadji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 18 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé au délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2311260 le 20 décembre 2023, M. D E, représenté par Me Nadji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été adoptée en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caustier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, représentant M. E ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes ; - les observations de M. E, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus concernent la situation du même justiciable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. D E, ressortissant algérien né le 10 mars 1993 à Nedroma (Algérie), est entré sur le territoire français le 16 mars 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 5 mars au 1er avril 2022. Par deux arrêtés du 18 décembre 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, l'a interdit de retour en France durant un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable. Par les présentes requêtes, M. E demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux présentes instances. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait composant la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions qu'il comporte sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant d'adopter la décision en litige. Le moyen doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français le 16 mars 2022, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune ancienneté particulière de séjour en France. S'il se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme A C et de la circonstance qu'il réside avec sa compagne chez la mère de celle-ci, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'ancienneté de cette relation ou de leur vie commune, alors qu'il ressort de leurs auditions respectives, menées le 18 décembre 2020, que les intéressés ont tous deux déclaré ne pas vivre ensemble. Par ailleurs, M. E n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées ou familiaux en Algérie ni qu'il ne pourrait s'y réinsérer, tant socialement que professionnellement. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. 14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France durant un an : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction au requérant de revenir sur le territoire français pendant un an atteste que l'ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent, qui sont reprises dans leur intégralité, a été pris en compte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dans ces circonstances, être écarté. 18. En deuxième lieu, faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6. 20. En dernier lieu, et ainsi qu'il a été dit, M. E ne peut se prévaloir d'aucune ancienneté de séjour sur le territoire français et il n'établit pas davantage l'ancienneté de sa relation amoureuse avec Mme C. Dans ces circonstances, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Nord a interdit à M. E de revenir en France durant un an. 21. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'interdisant de revenir sur le territoire français durant un an. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. E et précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire mais que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort également des mentions de la décision attaquée que l'intéressé est assigné à résidence dans l'arrondissement de Douai et qu'il doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf weekend et jours fériés, dans les locaux de la police nationale à Auby. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 24. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. S'agissant d'une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, l'absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté comme étant inopérant. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 26. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, à l'occasion de son audition par les services de police le 18 décembre 2023, M. E a été mis en mesure de faire état des circonstances qui pourraient faire obstacle à l'éventuelle édiction d'une assignation à résidence à son encontre et le requérant n'établit, ni même n'allègue, que des éléments nouveaux concernant sa situation auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 27. En dernier lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. E du territoire français. Dès lors, et tels qu'ils sont soulevés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 28. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire dans les deux présentes instances. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet du Nord et à Me Nadji. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, Signé, G. CAUSTIERLa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2311260, 2311261
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311260_20240209
TA7717 juin 2024
ORTA_2311260_20240617TA1323 avril 2025
DTA_2311261_20250423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2311260_20240209
Données disponibles
- Texte intégral