TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311262_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté querellé a été édicté par une autorité incompétente ; - le préfet de police n'a pas examiné sa situation et a entaché son arrêté d'un défaut de motivation ; - les faits sur lesquels se fonde l'arrêté sont matériellement inexacts, entachant par là-même l'arrêté attaqué d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023 à 12 :00 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 décembre 1990, affirme être entré en France en 2014. Il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour le 26 octobre 2021. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, pour signer les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français relatives, notamment, aux demandes des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, d'une part, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 3° du 1 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise, d'autre part, les circonstances relatives à la situation professionnelle et familiale du requérant et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions l'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardé comme étant suffisamment motivé et comme permettant à M. A de discuter utilement ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. A. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet a notamment tenu compte, pour prendre sa décision, de sa situation professionnelle, documentée par des bulletins de paie. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, M A n'invoque pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. D'autre part, si M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis l'année 2014 et justifie de l'exercice d'une activité de d'ouvrier nettoyeur dans une entreprise de manutention ferroviaire entre décembre 2017 et juin 2018, puis de plongeur à compter du mois d'avril 2019, sous contrat à durée déterminée depuis le mois de décembre 2021, il est célibataire et sans charges de famille en France, ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire national et n'est pas dépourvu de famille à l'étranger où réside, notamment, sa mère. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du motif exceptionnel de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, compte tenu des éléments de sa situation personnelle et professionnelle rappelés au point 7, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311262_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel