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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311264_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Wakkach, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - les décisions critiquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision porte atteinte à son droit au recours du fait des procédures juridictionnelles dont il fait l'objet ; - la décision résulte d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est disproportionnée, le requérant présentant des garanties de représentation et ne constituant pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet ; - les observations de Me Wakkach, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et indique en outre que M. B a fait l'objet d'une " arrestation déloyale " de la part de la brigade de gendarmerie de Nantua ; - et les observations de M. B, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète de l'Ain le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 29 décembre 2023, que M. B demande au tribunal d'annuler par la présente requête, la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète de l'Ain du 11 décembre 2023 publié le 13 décembre 2023 au recueil n°01-2023-269 des actes administratifs de la préfecture de l'Ain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 29 décembre 2023 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 3. Traduisant un examen particulier de la situation du requérant, la décision critiquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. B et indique en particulier qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour méconnaît son droit au recours effectif au motif que, si elle devait être exécutée, elle l'empêcherait de se rendre aux convocations devant le juge judiciaire dans le cadre de sa procédure de divorce et à celles devant le juge administratif dans le cadre de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il est loisible à M. B de se faire représenter à ces convocations et ainsi d'assurer de manière effective sa défense. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour a pour effet de méconnaître son droit à un procès équitable. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 6. M. B soutient que l'interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, du fait de sa résidence d'une durée de trois ans en France, de sa situation professionnelle et familiale et de l'absence de liens avec son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La situation de M. B, qui confirme à l'audience publique être en instance de divorce avec son épouse française, ne pas avoir d'enfants à sa charge sur le territoire national et avoir plusieurs membres de sa famille vivant en Turquie, et est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence conjugale, ne peut pas être regardée comme constitutive d'une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire national. Enfin, si M. B expose avoir fait l'objet de procédés déloyaux de la part de la brigade de gendarmerie de Nantua alors qu'il souhaitait déposer une plainte contre son épouse, il n'établit en tout état de cause pas la réalité de ses dires par un quelconque élément probant. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître le droit à la vie privée et familiale de M. B, prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. Si M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre est disproportionnée du fait qu'il dispose de garanties de représentation, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que c'est précisément cette circonstance qui a conduit la préfète de l'Ain à édicter à son encontre une assignation à résidence, M. B faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 11 octobre 2023 à laquelle il n'a pas déféré dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Ain s'est uniquement fondée sur les perspectives d'éloignement de M. B pour prendre la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 9. Enfin, si M. B soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Lu en audience publique le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2311264_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel