TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2311266_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants E F, B F et D F, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 mai 2022 de l'ambassade de France au Burundi, refusant de délivrer à E F, B F et D F, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité des demandeurs et du lien de filiation les unissant à la réunifiante au regard des documents produits et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 3 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burundaise, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, E F, B F et D F, auprès de l'ambassade de France au Burundi, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 15 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 3. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le double motif tiré d'une part de ce que le lien de filiation avec la réunifiante n'était pas établi et, d'autre part, de ce que la réunifiante ne justifiait pas être la titulaire exclusive de l'autorité parentale sur les demandeurs de visas. 4. La réunifiante n'apporte aucune précision sur la situation de M. F, présenté comme le père E F, B F et D F et dont il ressort des pièces du dossier qu'il a procédé à la déclaration de leurs naissances le 28 février 2020. Par suite, le motif tiré de ce que Mme A n'établit pas être la titulaire exclusive de l'autorité parentale sur les trois demandeurs de visa, est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. La circonstance que la requérante justifierait de l'identité des demandeurs de visas et du lien de filiation les unissant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 5. En second lieu, la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments pour démontrer l'intensité et la continuité des liens affectifs l'unissant à E F, B F et D F. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ces derniers vivraient isolés ou en situation d'extrême précarité au Burundi. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Deme. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2311266_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel