TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311267_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 Mme D B et Mme A C, représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 12 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour " en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans des conditions régulières ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que Mme B remplit les conditions pour être reconnue ascendante à charge de sa fille française et que les informations transmises pour justifier de l'objet et des conditions du séjour sont complètes et fiables. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il fait valoir qu'une instruction de délivrance du visa a été adressée au poste consulaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burkinabée née en 1963, et Mme C, ressortissante française née en 1981, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 12 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour " en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour portant les mentions " vie privée et familiale " et " famille E " a été délivré à Mme B le 6 juin 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 600 euros à verser aux requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B, ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera aux requérantes une somme globale de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311267_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel