TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311269_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 M. A C, représenté par Me Guigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 2 février 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Tunis de lui délivrer un visa de long séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en raison de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1981, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 2 février 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française. 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Tunis, tirés de ce que, d'une part M. C n'a pas justifié contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant, et d'autre part les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas complètes ou pas fiables. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". 4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis 2010 à Mme B D, ressortissante tunisienne née en 1981, séjournant régulièrement en France, et qu'ils ont eu ensemble trois enfants nés en France en 2012, 2015 et 2017. Si le requérant produit un extrait de relevé bancaire dont il ressort qu'il a versé à Mme D le 9 septembre 2022 une somme de 1 238,39 euros, il ne produit pas de preuve d'une contribution financière régulière et ancienne à l'entretien de ses enfants et déclare dans sa requête être venu en France en 2012 et en 2015 avec des visas de court séjour. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme contribuant de manière effective à l'entretien ou l'éducation de ses enfants. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, et sans porter atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'intérêt supérieur des enfants de M. C que la commission a confirmé la décision de refus de visa opposée au demandeur. 6. Les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger présent sur le territoire français, et non un visa, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C doivent être rejetées. 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311269_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel