TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311270_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2311270, la commune de Menucourt demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les deux terrains du tennis club de la commune sis rue du Maréchal Leclerc à Menucourt (95180). Elle soutient que : - suite à des travaux de rénovation effectués sous la direction de la société Polytan France Entreprises, anciennement dénommée Envirosport, mis en œuvre par la société Osmose Ingenierie, et réceptionnés le 2 septembre 2013, des fissures ont été constatées ; - une expertise à l'amiable a été diligentée par la société Saretec en collaboration avec la société Labosport, dont les conclusions ont été rendues le 14 mars 2013 ; cette expertise a relevé que ces fissures se seraient développées entre les passes de finisseur de la couche supérieure d'enrobés probablement mal réalisées et que leur non réapparition sur le long terme ne peut être garantie sans remplacement des bétons bitumineux ; elle s'est aussi prononcée sur l'intérêt de travaux de réparation proposés par la société Polytan France Entreprises sans préjuger de la garantie du contrat ; - aucun travaux de reprise n'a été effectué depuis ; - la désignation d'un expert est utile pour rechercher les causes et origines des désordres, déterminer s'ils relèvent de la garantie décennale et le cas échéant, évaluer le coût des travaux de reprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la société Osmose Ingenierie, représentée par Me Chin-Nin, ne s'oppose pas à la demande d'expertise, formule les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de réserver les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la société Polytan France Entreprises et la société Allianz-Iard représentées par Me Didi Moulai formule les protestations et réserves d'usage contre la recevabilité et le bienfondé de la demande d'expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise demandée par la commune de Menucourt présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 3. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 5. Il ressort de ces dispositions, qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 2 rue des Marais à Montesson (78360), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur les lieux, tennis club de Menucourt, rue du maréchal Leclerc à Menucourt (95180) ; - procéder aux constatations et relevé précis et détaillé des désordres en se faisant communiquer ou en recherchant tous éléments qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - donner un avis motivé sur les causes et origines de désordres et malfaçons observés, en précisant s'ils sont imputables aux travaux entrepris par les sociétés en cause et couverts par la garantie décennale ; - déterminer si les désordres apparus sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - indiquer, s'il y a lieu, la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la société Polytan France Entreprises,de la société Allianz-Iard et de la société Osmose Ingenierie. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Menucourt, à la société Polytan France Entreprises, à la société Allianz-Iard, à la société Osmose Ingenierie et M. A, expert. Fait à Cergy, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2311270_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel