TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311271_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 26 décembre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sans délai et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen (SIS). Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 572-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entaché d'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction prononcée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 22 décembre 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures qu'il développe et conclut également à ce que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 17 juillet 1988 à Kouba (Algérie), déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 19 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment appréciées à la lumière des stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, que, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et des articles L. 572-1 et suivants du même code. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté le 22 avril 2021 une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes. Ainsi, le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant la qualité de demandeur d'asile. En l'absence de production par le préfet du Nord d'éléments de fait ou de droit justifiant la perte éventuelle de la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé, le requérant n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, alors que M. C a fait état de sa demande d'asile lors de son audition par les services de police et a donné son accord pour retourner en Autriche, l'arrêté contesté mentionne que le requérant refuse catégoriquement de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions combinées des articles L. 572-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation et sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, qu'une autorisation provisoire de séjour soit accordée à M. C jusqu'à son transfert effectif à destination de l'Autriche. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. C et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. En second lieu, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 décembre 2023. Sur les frais d'instance : 10. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Clément d'une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. C et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Clément, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Clément et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 2 janvier 2024. Le magistrat, Signé, T. BOURGAULa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2311271
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2311271_20240102
Données disponibles
- Texte intégral