TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2311273_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formé au bénéfice de son épouse et de son fils, ensemble la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicite rejeté son recours gracieux formé le 28 juin 2023 à l'encontre de cette décision, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'il a exercé le 29 juin 2023 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 25 mai 2023 a été prise par une autorité incompétente ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 septembre 2024. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me El Assad, représentant du préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A E et de son fils M. C B né le 4 juin 2021. Par une décision du 25 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par un courrier reçu le 28 juin 2023, il a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision ainsi qu'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur reçu le 29 juin 2023. Deux décisions implicites de rejet sont nées. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler ces trois décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1° Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. () ; 3° Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage () ". 3. Pour refuser d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au profit de son épouse et de leur enfant, la préfète du Val-de-Marne a considéré qu'il ne disposait pas d'un logement considéré comme normal en ce qui concerne sa conformité aux règles de sécurité et de salubrité dès lors que l'enquête réalisée à cette occasion avait mis en lumière un escalier intérieur non sécurisé en raison de l'absence de garde-corps et de rampe de maintien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations d'un huissier datées du 22 juin 2023, non contestées par la préfète du Val-de-Marne, que M. B a réalisé les travaux nécessaires et a installé un paravent en bois qui bloque l'accès à l'escalier ainsi qu'une main courante en métal en deux parties, fixée sur le mur à droite de l'escalier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées en se fondant sur l'absence d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique pour rejeter sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de son fils, ainsi que des décisions implicites nées le 28 août 2023 et le 29 août 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne et le ministre de l'intérieur ont rejeté les recours gracieux et hiérarchique dirigés à l'encontre de la décision du 25 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu et alors que les autres conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial n'ont pas été remises en cause par l'administration lors de l'instruction de la demande, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, d'admettre Mme A E, épouse, du requérant et M. C B, son fils, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 28 juin 2023 à l'encontre de cette décision et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'il a exercé le 29 juin 2023 à l'encontre de cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'admettre Mme A E, épouse de M. B, et M. C B, son fils, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2311273_20250328
Données disponibles
- Texte intégral