TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2311274_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 28 août 2023 du président du tribunal administratif de Montreuil, ainsi qu’un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, Mme D... C..., épouse A..., demande au tribunal de réformer l’ordonnance en date du 15 juin 2022 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil mettant à sa charge les frais de l’expertise confiée au Dr E..., à sa demande. Elle soutient que les frais de l’expertise doivent être mis à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la procédure en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le Dr B... E... s’en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil s’en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, représentée par l’AARPI APEX AVOCATS, conclut à ce que les frais de l’expertise dont il s’agit soient mis à la charge de l’Etat dès lors que l’intéressée a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la procédure en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 9h45 : le rapport de M. Cantié, et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur la requête de Mme C..., désigné le Dr E... afin de procéder à une expertise médicale concernant une intervention de plastie abdominale réalisée le 16 septembre 2020 au sein du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil. Par une ordonnance du 15 juin 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, liquidé et taxé les honoraires et frais de l’expertise à la somme totale de 1 986 euros toutes taxes comprises (TTC) et, d’autre part, mis cette somme à la charge exclusive de Mme C.... Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (…) ». L’article R. 761-5 du même code dispose : « Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4./ Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d'un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux (…)/ Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ». Le recours dont l’ordonnance prise en application de l'article R. 761-4 du code de justice administrative peut faire l'objet en application des dispositions de l'article R. 761-5 du même code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Aux termes de l’article R. 621-13 du code précité : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat (…) ». L’article 40 de la même loi dispose : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. / Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais./ Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Par une décision du 6 septembre 2021, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la procédure de référé-expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 décembre 2021 précitée désignant le Dr E.... Dès lors, en application des dispositions citées ci-dessus de la loi du 10 juillet 1991, les frais de l’expertise doivent être mis à la charge de l’Etat. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de taxe en litige doit être réformée en tant qu’elle met les frais de l’expertise ordonnée le 23 décembre 2021 à la charge de Mme C.... D É C I D E : Article 1er : Les frais de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 23 décembre 2021 sont mis à la charge de l’Etat. Article 2 : L’ordonnance du 15 juin 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C..., épouse A..., à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, au centre hospitalier intercommunal André Grégoire et au Dr B... E.... Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Le président-rapporteur, Signé C. CANTIÉ L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé E. JUNG La greffière, Signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2311274_20251103
Données disponibles
- Texte intégral