TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311278_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 29 mars 2023, par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a fait opposition à la déclaration préalable, déposée le 1er mars 2023 en vue de l'installation d'antennes relais sur un terrain situé 65 avenue Amboise Croizat (parcelle cadastrée AT 803), ensemble la décision implicite par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux contre cette décision dont il était demandé le retrait ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Blanc Mesnil de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc Mesnil une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée a été prise au terme d'une inexacte application des dispositions de l'article UG 11. 2 du règlement du PLU de la commune du Blanc-Mesnil, faute, pour la commune, d'avoir apprécié la qualité ou l'intérêt du site auquel le projet porterait atteinte, et d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, dès lors que le bâtiment sur le toit duquel il est projeté d'installer les antennes, et qui en comporte au demeurant déjà deux, comme l'environnement urbain dans lequel il s'insère, ne présente pas de caractéristiques architecturales ou esthétiques particulières, et que l'impact paysager du projet est limité. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la commune du Blanc Mesnil conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a pris un nouvel arrêté de non-opposition à travaux le 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2312171 du 6 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, rapporteure ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé, le 1er mars 2023, une déclaration préalable portant sur l'installation de trois antennes relais sur le toit d'un bâtiment situé au 65 avenue Ambroise Croizat. Par un arrêté du 29 mars 2023, le maire de la commune du Blanc-Mesnil s'est opposé à cette déclaration préalable, au motif que le projet prévoit l'installation d'antennes relais dans une zone pavillonnaire, visibles depuis la rue et ne s'intégrant pas de manière suffisante avec le tissu urbain environnant. La société Free Mobile a formé, le 23 mai 2023, un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. D'une part, si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. D'autre part, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. 3. En l'espèce, la commune du Blanc-Mesnil fait valoir que la délivrance par son maire, le 16 janvier 2024, d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Free Mobile rend sans objet la requête de cette société dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2024 portant opposition à cette même déclaration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation d'urbanisme a été délivrée à la suite du réexamen ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance susvisée du 6 novembre 2023. Dès lors, cette mesure présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et ne saurait avoir pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune du Blanc-Mesnil doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune du Blanc-Mesnil : " 11.2. Aspect et volume des constructions / Les constructions doivent présenter une unité d'aspect, de volume et de matériaux permettant une bonne intégration dans le tissu urbain ". 5. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, la commune du Blanc-Mesnil a considéré que le projet, en tant qu'il prévoit l'installation de trois antennes relais en toiture dans une zone pavillonnaire, visibles de la rue et ne s'intégrant pas de manière suffisante avec le tissu urbain environnant, méconnaissait les dispositions du PLU citées au point précédent. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le tissu urbain environnant, s'il est essentiellement pavillonnaire, ne présente pas de caractéristiques architecturales et esthétiques particulières et comprend des pylônes qui supportent des lignes électriques visibles depuis l'espace public. D'autre part, l'immeuble qui devrait supporter l'installation des trois antennes relais en supporte déjà deux, elles aussi visibles depuis l'espace public. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la mauvaise intégration du projet dans le tissu urbain environnant est entaché d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle la commune du Blanc-Mesnil s'est opposée à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment situé au 65, avenue Ambroise Croizat, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune du Blanc Mesnil de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Blanc Mesnil une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2023 du maire de la commune du Blanc Mesnil et la décision implicite par laquelle la commune a rejeté le recours gracieux de la société Free Mobile contre cette décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Blanc Mesnil de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune du Blanc Mesnil versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune du Blanc Mesnil. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, Th. Renault La présidente, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2311278_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel