TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311279_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 16 février 2024, Mme B E épouse D, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 11 et 19 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E épouse D par une décision du 20 novembre 2023.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 février 2024.
Le préfet du Nord a transmis des pièces enregistrées le 19 mars 2024, après la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse D, née le 23 mai 1950 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 20 août 2020, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 24 novembre 2019 au 23 novembre 2020 l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application Schengen pour une durée n'excédant pas 90 jours. Elle a sollicité, le 14 décembre 2020, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " conjoint de retraité ". Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. C G, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°4228 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives et stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme E épouse D, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention "conjoint de retraité". / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse D n'a rejoint son époux, M. A D, né le 1er avril 1947 de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité ", valable du 12 septembre 2018 au 11 septembre 2028 et qui réside en France depuis 2008, que depuis le 20 août 2020 alors que le mariage a été prononcé le 11 janvier 1968. Elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire à compter de l'expiration de son visa de court séjour, le 23 novembre 2020. Par suite, elle n'avait pas droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées et c'est à juste titre que le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". "
8. Si la requérante soutient que sa présence, en France, auprès de son époux serait indispensable du fait des problèmes de santé de ce dernier, il n'est pas établi, par les pièces produites, qu'une personne tierce ne pourrait assister son mari alors, par ailleurs, que plusieurs de ses enfants vivent également en France. Au demeurant, il n'est pas non plus établi que les pathologies de son mari ne pourraient être prises en charge en Algérie. Par ailleurs, la requérante n'est entrée en France qu'à l'âge de soixante-dix ans et elle n'est pas dépourvue de famille en Algérie où résident cinq de ses enfants. Par suite, la décision, contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier l'éventuel bien-fondé.
14. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de ces dispositions que le législateur a entendu laisser, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision accordant à Mme E épouse D un délai de départ volontaire de trente jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, directement, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E épouse D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2311279_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel