TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2311279_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté son recours administratif contre le refus de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, en second lieu, de lui reconnaître cette qualité. Il soutient que : - il a des difficultés d'insertion dans l'emploi, car il ne peut porter de charges lourdes ; - la station de debout prolongée comme la station assise prolongée lui sont déconseillées. La maison départementale des personnes handicapées de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Par une décision du 31 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a toutefois rejeté cette demande. M. A a présenté un recours préalable pour contester cette décision. Par une décision du 9 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours et a confirmé la décision initiale de refus. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 9 novembre 2023 et de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / () ". 4. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 5. Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu'à des personnes atteintes d'un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 6. M. A, né le 28 juillet 1997, présente une cyphoscoliose sévère, limitant la mobilité en flexion, rotation, extension, qui fait obstacle au port de charges lourdes et lui rend pénibles les positions statiques prolongées. Il s'était engagé, après un baccalauréat scientifique, dans la filière STAPS, à laquelle il a dû renoncer. En dernier lieu, il envisageait une formation en BTS diététique, qui serait compatible avec ses difficultés qui résident dans le port de charges lourdes et les positions statiques prolongées. Les documents médicaux, anciens, versés aux débats ne permettent pas d'établir que M. A présente, actuellement, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2311279_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel