TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311283_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre exceptionnellement au séjour. Il soutient que : - il a été destinataire d'une convocation à la préfecture en vue de l'examen de sa situation dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les observations de Me Ahmad, représentant M. A, le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988, a été interpellé dans un restaurant asiatique situé à Montégron (91). A la suite de son audition par les autorités de police, le préfet de l'Essonne lui a, par un arrêté du 16 mai 2023, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. A justifie avoir été convoqué en préfecture le 27 octobre 2023 en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, une telle circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l'éloigner un étranger du territoire français d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 4. En l'espèce, si M. A affirme sans contradiction vivre en France depuis plus de trois ans et avoir tissé des liens professionnels pendant plus de deux ans, notamment en travaillant comme cuisinier, M. A a déclaré aux autorités de police être célibataire, sans charges de famille et sans domicile fixe. Il s'est également maintenu sur le territoire national en dépit d'une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2021. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels son arrêté a été pris. 5. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que la demande d'asile de M. A a été rejetée le 25 novembre 2020 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour nationale du droit d'asile a refusé de lui accorder la qualité de réfugié par décision du 1er juillet 2021. Si M. A évoque ses " problèmes au pays " qui seraient " toujours d'actualité ", il n'apporte aucune précision factuelle ni pièce à l'appui de ses allégations. Par suite le moyen tiré par M. A de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, signé A. AMADORI Le président, signé B. BACHOFFERLa greffière, signé L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2311283_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel